Le ministère du travail a publié un questions-réponses sur la mise en application du décret du 16 juillet 2021 qui a fixé le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Dans un questions-réponses daté de décembre 2021, le ministère du travail apporte des précisions sur le décret du 16 juillet 2021 qui a fixé le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2.
Dans ce document, le ministère revient sur la genèse de ce texte. Ce décret a été rendu nécessaire par l’épidémie de Covid-19 qui a soumis toutes les entreprises au risque biologique alors que la grande majorité ne relèvent pas en temps normal du champ d’application de cette réglementation.
Le décret du 16 juillet 2021 a donc adapté certaines dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques aux entreprises qui ne relèvent habituellement pas de cette réglementation, afin de prévenir au mieux l’exposition des travailleurs à la Covid-19. Il a également adapté les règles afin qu’elles soient proportionnées et applicables dans les établissements normalement exclus du champ d’application de cette réglementation. Mesures de prévention à mettre en œuvre
L’employeur doit prendre en compte les mesures de prévention définies aux articles R.4424-2 à R.4424-5 du code du travail et les éléments d’information à destination des travailleurs et du comité social et économique prévus aux articles R 4425-4 et R.4425-5.
Toutefois, s’il démontre leur inutilité pour améliorer la protection des travailleurs compte tenu de son évaluation des risques, il peut ne pas appliquer les dispositions ci-dessous.
L’employeur doit ainsi démontrer que les mesures mises en place sont suffisantes pour protéger les travailleurs, si besoin en s’appuyant sur les recommandations prises par le ministère du travail. Celles-ci lui permettront de choisir les mesures de prévention adéquates au regard de la situation de travail en cause.

► Le questions-réponses précise qu’il n’est pas nécessaire pour autant, même pendant la période d’épidémie, de prévoir un suivi individuel renforcé des travailleurs. Par ailleurs, l’article 4 du décret prévoit que l’article D.4153-19 du code du travail interdisant d’exposer des jeunes travailleurs à des agents biologiques de groupe 3 ou 4 lors de travaux ne s’applique pas, dans le cadre de l’épidémie, aux entreprises qui ne relèvent habituellement pas de la réglementation relative à la prévention du risque biologique. Rôle du protocole sanitaire en entreprise
Le questions-réponses revient justement sur le rôle des recommandations du ministère du travail inscrites dans le protocole sanitaire en entreprise. Il rappelle que le Conseil d’Etat a précisé, le 19 octobre 2020, que le protocole sanitaire en entreprise n’est pas obligatoire mais qu’il « constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 » telle qu’elle existe en vertu du code du travail.
« Ces recommandations constituent les mesures reconnues par les autorités sanitaires comme utiles et efficaces pour protéger les personnes contre le risque de contamination au virus. Elles doivent être prises en considération par l’employeur pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention qui lui incombe en application de l’article L.4121-2 du code du travail, souligne le questions-réponses. Il appartient à l’employeur par la voie du règlement intérieur ou par note de service portée à la connaissance de tous, de préciser – à la suite de l’analyse des risques effectuée et en privilégiant le dialogue social – les modalités permettant notamment la mise en œuvre de l’ensemble des gestes et mesures barrières ».
Le document rappelle également que le protocole constitue « un document de référence pour l’action de l’inspection du travail. Les agents de l’inspection du travail peuvent l’utiliser pour conseiller les acteurs du dialogue social ainsi que lors des contrôles en matière d’hygiène et de santé-sécurité ». Périmètre de l’information des salariés
« Dans le contexte actuel de pandémie, des obligations renforcées d’information et de formation sur cette situation et les mesures mises en place dans l’entreprise pour protéger les salariés sont à la charge des employeurs, en application des articles R.4425-6 et R.4425-7 du code du travail« , insiste le questions-réponses :
- formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs (risques pour la santé et prescriptions en matière d’hygiène, précaution à prendre pour éviter l’exposition – en particulier les mesures barrières ;
- port et utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
- modalités de tri, de collecte, de stockage et d’élimination des déchets ;
- mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents, procédure à suivre en cas d’accident).
L’article R. 4425-7 précise que la formation doit être réalisée avant la prise de poste et qu’elle est régulièrement adaptée à l’évolution des risques.
Ainsi, « cela suppose par exemple, en lien avec le protocole sanitaire en entreprise, d’informer les travailleurs sur l’importance de se laver régulièrement les mains, de porter un masque, la procédure en cas de contamination ou cas contact ou encore de s’assurer du bon fonctionnement des installations d’aération-ventilation et d’aérer régulièrement les locaux ».
Florence Mehrez