Dans un article publié ce mois-ci, l’Inrs rappelle que le travailleur doit répondre à une obligation de sécurité (art. L. 4122-1 du code du travail). En pratique, il doit respecter les instructions et consignes de son employeur (règlement intérieur par exemple), faire preuve de diligence et de prudence (porter correctement ses EPI par exemple) et ne pas nuire aux autres salariés (harcèlement par exemple). Il dispose également d’un droit d’alerte (art. L. 4131-1 à art. 4135-5 du code du travail).
La violation de son obligation de sécurité est essentiellement disciplinaire. Selon la gravité de la faute commise, le travailleur peut être licencié. La gravité s’apprécie en fonction du contexte des faits, de son ancienneté, sa formation, ses possibilités, sa qualification, son âge, etc.
Par exemple, le 15 février 2023, un chef de chantier avec 22 ans d’ancienneté, au courant des règles de sécurité, a été jugé coupable de négligence fautive par la Cour de cassation (faute grave justifiant son licenciement). Une gaine électrique se trouvait insuffisamment enfouie sous un escalier, « de sorte que le câble n’était pas protégé de quelques coups de pioche qui auraient suffi […] à électriser une personne ».
« La mise en cause de la responsabilité des travailleurs reste toutefois encadrée et conditionnée au respect par l’employeur de ses obligations, rappelle l’institut. Si elle peut être considérée comme le corolaire de l’obligation de sécurité de l’employeur, l’obligation de sécurité du travailleur n’a cependant pas pour effet de permettre à l’employeur de se soustraire à sa responsabilité civile ou pénale ».