Un représentant du personnel est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail. Cet avis indique que l’état de santé du salarié protégé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur, sans rechercher un poste de reclassement, sollicite et obtient l’autorisation administrative de licencier le salarié pour inaptitude. Ce dernier, contestant à la fois la régularité de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et celle de la décision de l’inspecteur du travail, saisit le juge administratif.
L’employeur qui sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé pour inaptitude doit joindre à sa demande l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Si celui-ci a expressément indiqué que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, en application des articles L.1226-2-1 ou L.1226-12 du code du travail, l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement (arrêt du 8 février 2023 ; arrêt du 12 juin 2024).
La cour administrative d’appel confirme ici que cette dispense de recherche de reclassement s’applique aussi au salarié protégé. Le salarié reprochait en effet à l’inspectrice du travail de ne pas s’être penchée sur les efforts de reclassement de l’employeur et de ne pas en avoir fait mention dans sa décision d’autorisation administrative de licenciement. Mais les magistrats versaillais écartent l’argument : dès lors que l’employeur a bien été dispensé de chercher un reclassement pour le salarié, l’inspecteur du travail n’a pas à contrôler ce point ni à le mentionner dans sa décision.
► Attention toutefois, l’inspecteur du travail contrôle la teneur de l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Il doit en effet s’assurer, d’une part, que l’inaptitude a bien été constatée par le médecin du travail et, d’autre part, que celui-ci n’a pas entendu limiter la portée de la dispense de reclassement (Guide DGT salariés protégés 20 septembre 2019, fiche 9 n° 2.1). Si, par exemple, l’avis d’inaptitude restreint la dispense à l’entreprise alors que celle-ci appartient à un groupe, l’employeur ne peut pas se considérer comme dispensé de reclassement (voir par exemple, arrêt du 13 décembre 2023). L’inspecteur du travail devra alors contrôler les efforts de reclassement de l’employeur et, s’il n’en constate aucun, refuser d’autoriser le licenciement.
Le salarié reprochait également à l’inspectrice du travail de ne pas avoir contrôlé la régularité de l’avis d’inaptitude pris par le médecin du travail. Il contestait en effet la légitimité de la dispense de reclassement décidée par le médecin du travail, qui avait selon lui commis une erreur sur l’étendue de ses capacités résiduelles : il aurait pu continuer à travailler dans l’entreprise, moyennant une formation ou un aménagement de poste.
Mais l’argument est, là encore, écarté par la cour administrative d’appel. L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement doit vérifier que l’inaptitude a été constatée par le médecin du travail. Par exemple, il doit s’assurer qu’il est bien en présence d’un avis d’inaptitude, et non d’un avis d’aptitude assorti de nombreuses contre-indications (Guide DGT salariés protégés 20 septembre 2019, fiche 9 n° 1.1).
En revanche, il ne lui appartient pas de contrôler les modalités de constatation de l’inaptitude (Guide DGT salariés protégés 20 septembre 2019, fiche 9 n° 1.1). Si une irrégularité a été commise, les parties doivent saisir le conseil de prud’hommes, dans le cadre de la procédure de recours prévue par l’article L.4624-7 du code du travail. Mais une telle irrégularité ne peut pas affecter le contrôle de l’inspecteur du travail, et ce, même si l’avis est contesté devant le conseil de prud’hommes.
► En jugeant que l’inspecteur du travail n’a pas à tenir compte d’un éventuel recours contre l’avis d’inaptitude, la cour administrative d’appel de Versailles semble s’écarter de la doctrine administrative sur cette question. Selon l’administration, en effet, si un recours est formé devant le conseil de prud’hommes, l’inspecteur du travail doit rejeter la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude et inviter l’employeur à présenter une nouvelle demande, une fois que le conseil de prud’hommes aura statué sur la contestation. L’existence ou l’absence d’une telle contestation doit, par conséquent, être vérifiée par l’inspecteur du travail lors de son enquête contradictoire (Guide DGT salariés protégés 20 septembre 2019, fiche 9 n° 1.2.21). Cette position de l’administration a pu étonner. D’une part, elle est lourde de conséquences pour l’employeur, qui doit reprendre le versement de la rémunération du salarié non reclassé ni licencié un mois après l’avis d’inaptitude (articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail). D’autre part, elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge, à propos des salariés non protégés inaptes, que l’employeur peut procéder au licenciement sans attendre l’issue du recours devant le juge prud’homal (arrêt du 19 mars 2025).
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