En matière de santé et de sécurité au travail des salariés intérimaires, le code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail (C. trav., art. L. 1251-21, 4°). La jurisprudence a précisé pour sa part qu’il incombe, au premier chef, à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection, même si la responsabilité de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs temporaires est commune à l’employeur, l’entreprise de travail temporaire (ETT), et à l’entreprise utilisatrice (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.556).
Dans un arrêt du 13 mai 2026 (en pièce jointe), la Cour de cassation précise cette répartition à propos de deux questions : d’une part, l’intégration des risques professionnels des salariés intérimaires dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp). D’autre part, les obligations de l’ETT à l’égard de son CSE.
L’évaluation des risques professionnels et la mise à jour du Duerp, pour les postes occupés par les intérimaires, relèvent de l’entreprise utilisatrice. Selon la Cour, il lui appartient d’identifier, dans son Duerp, « les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés ». L’ETT n’a donc pas, à ce titre, à mettre à jour son propre Duerp ni son programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour y intégrer ces risques.
En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur l’information du CSE de l’ETT. Il résulte de l’article 22 de l’accord de branche du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l’ETT doit informer chaque année son CSE, lorsque celui-ci en fait la demande, « sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées ». Il s’agit toutefois d’une obligation d’information, et non de consultation.








