« Certains tableaux requièrent des modalités de diagnostics médicaux qui ne sont plus réalisés aujourd’hui », constatait l’Anses fin 2024, soulignant des « obstacles difficiles à surmonter pour les demandeurs ». Le groupe de travail préconisait notamment « que seule la maladie considérée soit mentionnée dans la colonne 1 et que soient éventuellement mises en note de bas de tableau les précisions diagnostiques » et suggérait d’accompagner cette maladie d’une formule générale : « confirmé par les examens recommandés par les sociétés savantes ou la Haute autorité de santé au moment du diagnostic ».
Une suggestion consacrée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, dont l’exposé des motifs pointait des examens « difficilement accessibles sur certaines parties du territoire, devenus obsolètes, inadaptés, voire contre-indiqués dans certains cas ». Autant de difficultés présentées comme « un obstacle à l’accès aux droits des victimes de maladies professionnelles » et une « source de contentieux » pour les caisses (voir encadré). L’article 95 renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités générales d’établissement du diagnostic, pour une entrée en vigueur au plus tard le 30 septembre 2026.
Sur le fil, pas un mais trois décrets ont été publiés au JO du 29 septembre (en pièces jointes). Lorsqu’un examen complémentaire est nécessaire au diagnostic, il doit être « conforme aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé [HAS] ou des sociétés savantes ». Les références à certains examens sont retirées de 41 tableaux du régime général* et de 14 tableaux du régime agricole**. Dans ce dernier régime, le tableau 58 sur la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides n’exige par exemple plus que le diagnostic soit confirmé par un neurologue. Pour les manifestations secondaires et tertiaires de la maladie de Lyme, le tableau 5 bis n’impose plus non plus de confirmation par un examen biologique spécifique.
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Le tableau 57 sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ne fait plus référence à l’IRM, à l’échographie et à l’électroneuromyographie (ENMG) pour objectiver ou confirmer plusieurs TMS de l’épaule, du coude, du genou ou de la cheville. La mention de l’arthroscanner, prévu en cas de contre-indication à l’IRM pour certaines affections, est également supprimée.
Après l’épaule en 2011 et le coude en 2012, la révision du tableau 57 s’était poursuivie en 2017 avec le genou et la cheville-pied. Cette année-là, l’ENMG avait été introduit pour objectiver la compression du nerf sciatique poplité externe. Le délai de prise en charge avait parallèlement été porté de 7 à 90 jours, la Cnam expliquant cet allongement par la nécessité de tenir compte des délais de réalisation des examens. Neuf ans plus tard, l’exigence de l’ENMG est retirée, mais le délai reste fixé à 90 jours.
Le décret supprime également la confirmation par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale (et le recours à l’arthroscanner) prévus depuis 2017 par le tableau 79 sur les lésions chroniques du ménisque.
Au-delà des TMS, dans le tableau 25, la silicose aiguë et la silicose chronique ne sont plus définies par référence à des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou à des constatations anatomopathologiques. Les références aux tests épicutanés sont retirées de 22 tableaux, dont le tableau 65 sur les lésions eczématiformes de mécanisme allergique. La mention d’explorations fonctionnelles respiratoires disparaît également de plusieurs tableaux, dont le tableau 66 sur les affections respiratoires de mécanisme allergique.
Le tableau 90 conserve en revanche, pour la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.
Les nouvelles règles s’appliquent aux procédures de reconnaissance pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre.
Un autre volet de l’article 95 attend son décret d’application. Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie pourra être reconnue après avis d’au moins deux médecins-conseils, sans passer devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP). Cette mesure doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.
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Quand l’absence d’IRM faisait obstacle à la reconnaissance
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| En février 2025, la Cpam de Côte-d’Or a refusé de reconnaître la maladie professionnelle d’un boucher atteint d’une tendinopathie de l’épaule. Motif : l’IRM exigée par le tableau 57 n’a pas été réalisée.
Le salarié explique ne pas avoir réussi à obtenir de rendez-vous. Il produit une échographie et une radiographie. Et son chirurgien constate une rupture du tendon lors de l’intervention. Pas suffisant pour la cour d’appel de Dijon qui, dans un arrêt du 19 février 2026, confirme le refus. L’examen prévu par le tableau est « impératif » et son absence, « quel qu’en soit le motif », ne peut être compensée par les autres examens réalisés, estiment les juges. À compter du 30 septembre, le tableau 57 n’impose plus cette IRM pour les affections concernées. |
* Tableaux 2, 8, 10, 10 bis, 12, 15 bis, 15 ter, 16 bis, 25, 30, 31, 33, 36, 37, 37 bis, 38, 41, 43, 44, 44 bis, 47, 49, 49 bis, 50, 51, 52, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 70 bis, 74, 79, 82, 84, 90 et 95.
** Tableaux 5 bis, 10, 21, 22, 25, 26, 29, 35 bis, 42, 44, 45, 47, 53 et 58.








