Dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs et en application de l’article R. 4451-34 du code du travail, un arrêté du 15 mai 2024, publié au Journal officiel du 6 juin, définit la démarche de prévention du risque radon, ainsi que la mise en place d’une zone radon et des vérifications associées.
Il concerne uniquement le radon provenant du sol (radon généré directement par les roches du sol ou secondairement par l’eau circulant dans ces roches ou les matériaux extraits de ces roches ; C. trav., art. R. 4451-1, 4°) et non le radon anthropique résultant d’une activité professionnelle (procédés industriels, résidus, déchets, etc.).
Le potentiel radon varie suivant la localisation. En France, les zones les plus exposées sont l’ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie) et les massifs montagneux (Massif central, Pyrénées, Alpes, Vosges, Corse, etc.). L’IRSN propose un outil pour connaître le potentiel radon de sa commune.
Concernant l’évaluation du risque, le mesurage de la concentration d’activité du radon dans l’air d’un lieu de travail (C. trav., art. R. 4451-15) est réalisé avec des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée, fournis et exploités par un organisme accrédité. Les résultats de ce mesurage doivent être représentatifs de la moyenne annuelle du niveau de radon dans le lieu ou les locaux de travail afin d’être comparés au niveau de référence (C. trav., art. R. 4451-10).
Si la concentration d’activité du radon dans l’air de locaux de travail situés à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un lieu de travail spécifique (C. trav., art. R. 4451-4) dépasse le niveau de :
- 300 becquerels par mètre cube (Bq/m³) en moyenne annuelle (C. trav., art. R. 4451-15) : l’employeur établit un plan d’actions et en assure la traçabilité. Il engage des mesures de réduction de l’exposition (C. trav., art. R. 4451-18) et commence par des mesures pouvant être prise sans délai (amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon, renouvellement d’air des locaux, etc.). Il dispose d’un délai maximum de 3 ans pour s’assurer de l’efficacité des mesures de réduction pérennes ;
- 1 000 Bq/m³ en moyenne annuelle : l’employeur engage sans délai des mesures de réduction pour abaisser, au maximum dans les 12 mois, la concentration d’activité du radon en dessous de ce niveau.
En cas d’impossibilité de mise en œuvre de mesures de réduction pour rester en dessous du niveau de référence de 300 Bq/m³, l’employeur met en place une « zone radon » (C. trav., art. R. 4451-23) ainsi que des dispositions renforcées. Cette situation et les résultats des mesurages du radon doivent être notifiés, par l’employeur, à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
La « zone radon », qui fait partie des dispositions renforcées, est mise en place par l’employeur et le conseiller en radioprotection. Elle est instaurée dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence (300 Bq/m³). Sa délimitation coïncide avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.
Après la détermination de la « zone radon », l’employeur procède aux étapes suivantes :
- une première vérification, par le conseiller en radioprotection ou par un intervenant spécialisé supervisé par ce dernier, pour s’assurer qu’aucun lieu de travail attenant à la zone délimitée pour le risque radon ne contienne une concentration d’activité au radon supérieur à 300 Bq/m³ ;
- l’établissement d’un programme de vérifications périodiques tenant compte de l’activité et des conditions de travail dans la « zone radon » et dans les lieux de travail attenants. Le délai entre deux vérifications est de 5 ans maximum de façon générale et de 1 an si le niveau de concentration d’activité du radon dans l’air est supérieur à 1 000 Bq/m³.
À la place de ce programme de vérifications périodiques, l’employeur peut choisir de mettre en place un mesurage en continu du radon quand les travailleurs sont présents dans la zone.
Par ailleurs, lors de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail ou de l’aménagement du lieu de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs, une vérification doit être réalisée.
Enfin, le programme de vérifications doit être consigné par l’employeur et accessible aux agents de contrôle compétents et aux élus du comité social et économique (CSE).
La « zone radon » doit disposer d’une signalisation spécifique (C. trav., art. R. 4451-24). Celle-ci est précisée en annexe de l’arrêté du 15 mai 2024. Le panneau doit être fixé de manière visible devant l’entrée de la zone, sur la ou les portes d’accès ou, à défaut, sur les murs ou parois.
De plus, une fiche d’information sur le risque radon et un schéma avec les limites de la « zone radon » et les consignes de sécurité à respecter pour y accéder sont affichés de façon visible aux accès de la zone.
Si certaines conditions sont réunies, la « zone radon » peut être suspendue temporairement durant l’opération afin que les travailleurs réalisent celle-ci sans mettre en œuvre une prévention spécifique au risque radon.
Cette « zone radon intermittente » dans le cadre d’une opération (C. trav., art. R. 4451-4) doit répondre à plusieurs critères :
- les conditions d’aération ou de ventilation de la « zone radon » réduisent la concentration d’activité du radon à un niveau inférieur à 300 Bq/m³ ;
- un ou plusieurs appareils de mesure en continu permettant une lecture directe du niveau de radon sont mis en fonctionnement au plus près de l’opération ;
- le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon, est présent avant le début de l’opération et vérifie ponctuellement pendant l’opération que les conditions citées ci-dessus sont respectées.
Une signalisation complémentaire, précisée en annexe de l’arrêté, est à mettre en place pour prévenir de l’instauration d’une « zone radon intermittente ».
En cas d’impossibilité d’établir une « zone radon intermittente », l’employeur réalise une évaluation du risque individuelle (C. trav., art. R. 4451-53). Si les résultats de cette évaluation indiquent que le travailleur est susceptible d’être exposé à une dose efficace supérieure à 6 mSv sur 12 mois glissants due au radon provenant du sol, l’employeur considère le travailleur comme « exposé au radon ». Il met alors en œuvre la surveillance dosimétrique (C. trav., art. R. 4451-65) et le suivi individuel renforcé (C. trav., art. R. 4451-82).
Le médecin du travail détermine ensuite la dose efficace issue de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur exposé au radon et l’enregistre dans le système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).








