Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur (art. L. 4624-3 du code du travail).
Il est de jurisprudence constante que les préconisations du médecin du travail s’imposent à l’employeur (lire notre article). À défaut, celui-ci manque à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a même précisé dans un arrêt de 2025 que l’employeur doit aussi s’assurer que les lieux au sein desquels le salarié intervient, situés dans des entreprises clientes, permettent le respect des préconisations du médecin du travail.
Les juges du fond doivent rechercher si l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires conformes aux préconisations du médecin du travail et l’employeur doit justifier de l’impossibilité de les exécuter.
Non-respect des préconisations par l’employeur
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 9 septembre 2026 (en pièce jointe), une salariée employée dans une station-service fait l’objet de préconisations du médecin du travail lui interdisant de travailler à l’extérieur, sur la piste de la station-service. Elle reproche à son employeur de l’avoir néanmoins laissée accomplir des tâches sur piste et réclame en justice le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel rejette sa demande. Si l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée, elle ne démontre pas que ce manquement a eu des conséquences sur sa santé. Les juges du fond estiment donc qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et censure la décision de la cour d’appel. Elle juge que « le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».
La Cour de cassation revient ainsi sur un arrêt du 9 décembre 2020, dans lequel elle avait considéré que l’existence et l’évaluation du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail relevaient de l’appréciation des juges du fond. L’arrêt de 2020 s’inscrivait dans l’évolution de la position de la Cour de cassation ayant abandonné en 2016 la théorie du préjudice nécessaire (arrêt du 13 avril 2016).
Le revirement est toutefois limité aux préconisations portant sur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste.








